Conclusion du contrat de travail
Quelles mentions doivent figurer dans le contrat de travail ?
Selon la convention collective le contrat de travail est concrétisé par une lettre d’embauche de l’entreprise contresignée par le salarié. Cette lettre est normalement remise à l’intéressé avant l’entrée en fonctions. Si dans des cas exceptionnels, il n’a pu en être ainsi, la lettre doit être remise pour contresignature dans les quinze jours qui suivent.
La lettre d’embauche doit contenir au minimum les informations suivantes :
- le régime juridique du contrat (contrat à durée déterminée ou indéterminée) ;
- la nature de la fonction confiée ou son appellation dans l’entreprise ;
- le classement de cette fonction dans l’une des classes prévues par la classification figurant en annexe I de la présente convention ;le lieu de travail ou, si la nature ou le niveau de la fonction l’implique, la zone géographique d’activité ;
- la référence à la convention collective et ses annexes ;
- la durée de la période d’essai éventuelle ;
- le montant de la rémunération et ses modalités de payement (nombre de mensualités, périodicité de versement) ;
- si elle diffère de la durée collective, la durée individuelle de travail applicable au salarié et sa répartition au cours de la journée, de la semaine, du mois ou de l’année ;
- la durée du préavis en cas de démission ou de licenciement si elle diffère de celle prévue à l’article 91 de la convention collective.
Quelle est la durée de la période d’essai en cas d’embauche en CDI ?
Les durées des périodes d’essai ne peuvent dépasser les durées suivantes :
- 2 mois renouvelable pour une période de 2 mois maximum, pour les salariés des classes 1 à 4 ; durée maximale de 4 mois
- 4 mois renouvelable pour une période de 4 mois maximum pour les salariés des classes 5 à 7 (cadres); durée maximale de 8 mois*
*Toutefois, ces durées de 4 mois et 8 mois sont réduites respectivement à 3 et 6 mois en cas de période d’essai dans des fonctions de classe 5, lorsque l’intéressé a déjà exercé pendant plus d’un an au cours des 5 dernières années des fonctions de cadre chez un autre employeur.
Le renouvellement de ces périodes d’essai est toujours soumis à l’accord du salarié.
Quelle est la durée de la période de titularisation permettant au salarié de bénéficier des garanties et avantages prévus par la convention collective ?
La titularisation, c’est-à-dire l’accès à un certain nombre de garanties et avantages prévus par la présente convention, intervient, sauf dispositions plus favorables prévues au sein de l’entreprise, après douze mois de présence effective dans l’entreprise.
Cela concerne les garanties suivantes :
- maladie et accident (art. 82 CCN),
- cure thermale (art. 85 de la CCN),
- maternité et adoption (art. 86 a, b, c et d de la CCN),
- service national et périodes de réserve (art. 87 a et b de la CCN),
- absences liées aux évènements familiaux et aux charges de famille (art. 88 a, 2e alinéa, et art. 88 b de la CCN),
- licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle (art. 90 a de la CCN).
La durée de douze mois est ramenée à trois mois pour les salariés ayant au moins douze mois de présence chez un autre employeur relevant de la convention collective des sociétés d’assurance au cours des cinq dernières années précédant leur embauche dans l’entreprise.
Rupture du contrat de travail
Quel est le préavis applicable en cas de démission, de licenciement et de mise à la retraite ?
La durée du préavis varie en fonction de l’ancienneté et selon que la rupture est à l’initiative du salarié ou à celle de son employeur.
Ancienneté | Préavis de démission | Préavis de licenciement et de mise à la retraite | Départ à la retraite | |
Non cadres (classes 1 à 4) | moins de 2 ans | 1 mois | 1 mois | 1 mois |
Plus de 2 ans | 1 mois | 2 mois | 1 mois | |
Cadres (classes 5 à 7) | 3 mois | 3 mois | 1 mois 2 mois après 2 ans d’ancienneté |
Pour rechercher un emploi, le salarié licencié bénéficie pendant son préavis de 50 heures par mois en cas de licenciement.
Par ailleurs, le salarié licencié est dispensé de préavis lorsqu’il retrouve un emploi avant la fin de son préavis.
Existe-il des dispositions conventionnelles spécifiques en cas de licenciement d’un salarié ?
La convention prévoit la possibilité pour le salarié ayant plus d’un an de présence dans l’entreprise qui est convoqué par l’employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, de demander la réunion d’un conseil constitué de trois représentants de l’employeur et de trois représentants du personnel de l’établissement. La lettre de convocation à l’entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée, ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales.
La demande de réunion doit être formulée par écrit et communiquée à la direction au plus tard deux jours francs après l’entretien prévu par le code du travail. A défaut, le salarié est considéré comme renonçant à la procédure du conseil.
Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l’initiative de l’employeur lorsque celui-ci envisage, à l’issue de l’entretien préalable, un licenciement pour faute. L’entreprise doit alors en informer l’intéressé par pli recommandé avec avis de réception ou remise contre décharge. La réunion du conseil est cependant annulée si l’intéressé le demande par écrit dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre.
Quel est le montant de l’indemnité de licenciement ?
=> La convention prévoit que le salarié licencié qui compte plus de 3 ans de présence effective dans l’entreprise reçoit, (sauf en cas de faute grave ou lourde), une indemnité calculée sur la base du total des salaires bruts correspondant à ses douze derniers mois d’activité.
L’indemnité est fixée comme suit pour les salariés non cadres :
- 2,5 % de la rémunération annuelle par année de présence dans l’entreprise en cas d’ancienneté inférieure à 10 ;
- 3 % par année en cas d’ancienneté égale ou supérieure à 10 mais inférieur à 20 ;
- 3,5 % en cas d’ancienneté égale ou supérieure à 20 mais inférieur à 30 ;
- 4 % au-delà.
Si le salarié licencié a au moins cinquante ans révolus, son indemnité est majorée de 0,5 % (0,50 % de la rémunération annuelle) par année de présence.
Pour les cadres, elle est fixée comme suit :
- 4 % de la rémunération annuelle par année de présence dans l’entreprise en cas d’ancienneté inférieure à 10 ;
- 4,5 % par année en cas d’ancienneté égale ou supérieure à 10 mais inférieur à 20 ;
- 5 % en cas d’ancienneté égale ou supérieure à 20 mais inférieur à 30 ;
- 5,5 % au-delà.
Si le salarié licencié a au moins cinquante ans révolus, son indemnité est majorée de 0,75 % (0,75 % de la rémunération annuelle) par année de présence.
À noter ! En cas de licenciement faisant suite à une inaptitude définitive, l’indemnité conventionnelle n’est versée au salarié que s’il a au moins quinze années de présence dans l’entreprise au début de l’arrêt de travail. A défaut, il bénéficie de l’indemnité légale de licenciement.
=> la loi prévoit, en cas de licenciement (sauf faute grave ou lourde), le versement d’une indemnité légale au bénéfice des salariés ayant plus de 8 mois d’ancienneté.
Son montant est égal à :
- 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années*
- Auquel s’ajoute 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 11ème année*
*Le salaire pris en compte est la moyenne la plus favorable entre celle des 12 derniers mois et celle des 3 derniers mois. Les années incomplètes sont retenues au prorata du nombre de mois de présence.
Exemple de calcul : pour 18 ans et 4 mois d’ancienneté et un salaire de référence de 1500 €, l’indemnité légale s’élève à 7916 €: (1500/4) × 10+ (1500/3) × 8 + (1500/3) × 4 / 12.
Notez-le ! L’indemnité légale de licenciement est versée au salarié, sauf si la convention collective prévoit une indemnité plus favorable.
Quel est le montant de l’indemnité versée au salarié partant en retraite ?
Lorsque que le départ à la retraite est à l’initiative du salarié, ce dernier a droit à une indemnité départ à la retraite égale, par année de présence dans l’entreprise, à 10 % du douzième du total des salaires bruts de ses douze derniers mois d’activité, à condition de compter au moins dix ans de présence dans l’entreprise.
En revanche, lorsque c’est l’employeur qui met à la retraite le salarié, ce dernier a le droit à une indemnité de mise à la retraite égale, par année de présence dans l’entreprise, à 10 % du douzième du total des salaires bruts de ses douze derniers mois d’activité à condition de compter au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise. Cette indemnité est majorée de 1/15 de son salaire mensuel par année d’ancienneté au-delà de dix ans.